Legislator Jurisprudence & Législation
2302234 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Termination of Solidarity Income Benefit Due to Failure to Regularize Claim

Numéro de cause 2302234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the administrative decision rejecting their appeal against the termination of their eligibility for the active solidarity income benefit. The court ordered the rejection of the application because, after being formally invited by the registry, pursuant to procedural rules requiring applicants to provide proper motivation and supporting documentation, the applicant failed to regularize their claim by returning the required form or submitting a substantive argument establishing how the contested decision infringed upon their rights within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Termination of Solidarity Income Benefit Due to Failure to Regularize Claim: The court ordered the rejection of the application because, after being formally invited by the registry, pursuant to procedural rules requiring applicants to provide proper motivation and supporting documentation, the applicant failed to regularize their claim by returning the required form or submitting a substantive argument establishing how the contested decision infringed upon their rights within the specified timeframe.

Mots-clés

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suppression des prestations argumentation sur le fond acte de candidature nouvelle demande de prestations d'invalidité droits procéduraux droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request because it was not duly regularized after the court's invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B conteste la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté son recours contre la décision du 7 septembre 2023 la radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 29 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 2 décembre 2023. Toutefois, dans le délai qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend contester aurait méconnu ses droits.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Doubs et à la caisse d'allocations familiales du Doubs.

Fait à Besançon le 22 janvier 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302234