Buyer's Vehicle Registration Blocked by Prior Seizure: Administrative Jurisdiction Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought administrative review regarding the inability to register a vehicle purchased in December 2022, stating the previous owner's vehicle had been subject to a seizure in March 2023, and the bailiff maintained that registration transfer was impossible until the former owner's debts were settled. The court determined that this dispute concerning the impossibility of transferring the vehicle registration, stemming from a conflict between the buyer and the former owner regarding an existing seizure, constituted a private law matter between two individuals rather than a challenge to an administrative decision, and therefore the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Buyer's Vehicle Registration Blocked by Prior Seizure: Administrative Jurisdiction Rejected: The court determined that this dispute concerning the impossibility of transferring the vehicle registration, stemming from a conflict between the buyer and the former owner regarding an existing seizure, constituted a private law matter between two individuals rather than a challenge to an administrative decision, and therefore the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the claim.
This procedural provision was cited as the basis for rejecting the claim due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'établissement d'une carte grise, à la suite de l'achat d'un véhicule d'occasion à M. B le 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Le 21 décembre 2022, M. A a acheté un véhicule d'occasion à M. B. Selon le requérant, il lui est impossible d'immatriculer son véhicule. Il indique que le précédent propriétaire a fait l'objet d'une saisie le 16 mars 2023, portant alors sur le véhicule vendu. Enfin, le requérant explique avoir pris l'attache de l'ancien propriétaire qui lui a transmis les coordonnées du cabinet d'huissier en charge de ce dossier. Ledit cabinet lui aurait ainsi répondu que réaliser une mainlevée n'était pas possible, quand bien même le véhicule aurait été vendu avant la décision de saisie, le transfert de carte grise ne pourrait avoir lieu avant liquidation des dettes de l'ancien propriétaire.
3. Le litige exposé par M. A n'est par conséquent pas relatif à une décision défavorable prise par l'ANTS mais constitue un litige de droit privé, entre deux personnes physiques. Dès lors, un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application de l'article R.222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 3 août 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière. 00