Administrative Expulsion Order Upheld Despite Claimed Right to Private Life Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an administrative order to leave French territory immediately, fix the destination country, and impose a one-year return ban, sought an urgent suspension of the order, arguing that it constituted a grave and manifest violation of her right to private and family life, citing long residence in the territory and medical treatment. The court rejected the request, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the required continuity of stay or the necessity of medical treatment, and that the claimed family ties with French relatives were unsubstantiated given that her French mother and siblings resided in mainland France, thus failing to demonstrate that the expulsion order imposed a manifestly illegal and grave infringement on her rights, as she had not proven the absence of personal and family ties in her country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Administrative Expulsion Order Upheld Despite Claimed Right to Private Life Violation: The court rejected the request, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the required continuity of stay or the necessity of medical treatment, and that the claimed family ties with French relatives were unsubstantiated given that her French mother and siblings resided in mainland France, thus failing to demonstrate that the expulsion order imposed a manifestly illegal and grave infringement on her rights, as she had not proven the absence of personal and family ties in her country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article was applied to reject the applicant's request because the alleged serious and manifest illegality was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 à 9 heures 40, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 10291/2023 du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 25 janvier 1995 à Dimadjou Hamahamet (Unions des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an.
2. Mme A soutient tout d'abord vivre à Mayotte depuis 2012, y être parfaitement intégrée et y suivre un traitement médical. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête, dont les plus anciennes datent de novembre 2016, ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité du séjour à Mayotte dont la requérante se prévaut, ni la réalité du suivi médical auquel elle serait astreinte et dont la teneur n'est pas précisée. Si Mme A entend également se prévaloir de ses liens étroits avec sa mère et ses demi-frères et sœur, tous de nationalité française, il résulte de l'instruction que sa mère ne l'a reconnue qu'en 2009 alors même que selon ses propres dires, la requérante résidait alors aux Comores et que sa mère résidait pour sa part en métropole dans le département de Seine-Saint-Denis, où elle réside encore avec l'ensemble des demi-frères et sœurs de la requérante, qui ne peut ainsi être regardée comme justifiant de la réalité et de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille. Dans ces conditions, dès lors qu'en l'état du dossier, la requérante, célibataire sans enfant, ne justifie pas être dépourvue de liens personnels et familiaux aux Comores, pays dans lequel elle doit être réputée avoir passé l'essentiel de son existence, Mme A est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.