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2302233 Généré par l'IA

Partnership's Claim Withdrawal Due to Non-Response to Court Inquiry

Numéro de cause 2302233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A collective partnership sought the annulment of an administrative fine of €15,000 imposed by the prefect, but after the court invited the applicant under administrative procedure rules to expressly confirm the maintenance of its claims due to doubts about the continued relevance of the request, the applicant failed to respond by the deadline. The court ruled that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, the applicant was deemed to have withdrawn its claims, leading to an order formally recording this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Partnership's Claim Withdrawal Due to Non-Response to Court Inquiry: The court ruled that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, the applicant was deemed to have withdrawn its claims, leading to an order formally recording this withdrawal.

Mots-clés

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société de personnes fiction de retrait dissolution du partenariat enregistré paiement de l'amende règlement du litige règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the application in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to give formal notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, la société en nom collectif (SNC) Pavillon 2018, représentée par Me Seigue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé une amende administrative d'un montant de 15 000 euros ;

2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SNC Pavillon.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été envoyée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, qui a été mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 10 août 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, la SNC Pavillon 2018 n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la SNC Pavillon 2018 est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Pavillon 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif (SNC) Pavillon 2018 et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

A. A

Le greffier,

signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,