Annulment of Departure Order Dismissed Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order dated November 21, 2022, which mandated departure from French territory within thirty days, and requested a residence permit, arguing procedural flaws and violations of immigration and human rights law. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 22, 2023, was untimely, as the obligation to leave order, presented on November 22, 2022, and returned unclaimed on December 12, 2022, must be considered legally notified on November 22, thereby expiring the thirty-day appeal period stipulated by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Departure Order Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 22, 2023, was untimely, as the obligation to leave order, presented on November 22, 2022, and returned unclaimed on December 12, 2022, must be considered legally notified on November 22, thereby expiring the thirty-day appeal period stipulated by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the main order of the final ruling.
Cited in the reasoning leading to the order rejecting the request, as the appeal was manifestly inadmissible (tardy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Gautriaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- Cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- Cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et, d'autre part, les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.() Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notifié l'arrêté litigieux à M. B a été présenté à l'adresse indiquée par le requérant dans son dossier de demande de titre de séjour le 22 novembre 2022, puis retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 12 décembre 2022. Par suite, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 22 novembre 2022 à l'intéressé qui disposait d'un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux à son encontre. Il s'ensuit que la requête de M. B, enregistrée le 22 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, est manifestement tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juin 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.