Appeal Dismissed for Late Filing and Refused Interpreter Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking annulment of an administrative order imposing an immediate obligation to leave the territory, designation of a return country, and a three-year re-entry ban, alongside a request for provisional legal aid, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour appeal period following notification of the order on June 2, 2023. The court reasoned that the appellant's assertion of not understanding the decision due to a lack of interpreter was invalidated by uncontested evidence that he had refused interpreter assistance during the notification process, justifying rejection of the entire claim, including the associated legal aid application, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Dismissed for Late Filing and Refused Interpreter Assistance: The court reasoned that the appellant's assertion of not understanding the decision due to a lack of interpreter was invalidated by uncontested evidence that he had refused interpreter assistance during the notification process, justifying rejection of the entire claim, including the associated legal aid application, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IARefuses to grant provisional legal aid because the claim appeared manifestly inadmissible.
Rejects the remaining claims of the application.
Used as the basis for rejecting the entire application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 4° du dernier alinéa de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, rendues applicables au présent litige par l'article R. 776-13-2 du même code, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, " Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ", ce qu'itère le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, qui prévoit que " () la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui porte obligation de quitter le territoire français sans délai, a été notifié à M. A le 2 juin 2023 à 23h30 avec la mention des voies et délais de recours. En outre, si M. A soutient qu'il n'a pas compris le sens et la portée de cette décision et qu'il n'était pas en mesure de former un recours faute d'interprète, il ressort des mentions non contestées du procès-verbal de notification de la mesure de retenue dont il a fait l'objet qu'il a refusé le concours d'un interprète.
4. Par suite sa requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 juin 2023 à 20h18, soit après l'expiration du délai de recours dont il disposait, est tardive et manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles de son conseil présentées au titre des frais de procès.
5. Enfin, le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoyant que " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ", il n'y a pas lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 20 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°230223