Claimant Fails to Substantiate Abuse of Power Allegation in Tax Seizure Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested two administrative seizures by the tax authority intended to recover a public broadcasting contribution and a late parking fine, arguing the actions constituted an abuse of power by claiming "taxes are specialized in fraud." The court dismissed the application, ruling that the sole argument alleging abuse of power was insufficient because the claimant provided no factual elements or supporting evidence to substantiate the allegation, thus failing to meet the necessary precision required to assess the claim's merits under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Abuse of Power Allegation in Tax Seizure Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()" ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on paragraph 7 of this article because the means presented were not sufficiently precise to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par l'administration fiscale le 31 mars 2023 pour avoir paiement d'une somme d'un montant de 152 euros correspondant à la contribution à l'audiovisuel public due au titre de l'année 2020 et la saisie administrative à tiers détenteur du 6 avril 2023 émise pour obtenir le paiement d'une somme de 80 euros correspondant à un forfait post stationnement majoré.
Il soutient que ces décisions relèvent d'un abus de pouvoir et que " les impôts sont spécialisés dans l'escroquerie ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()" ".
2. M. B, qui conteste deux saisies administratives à tiers détenteur émis pour le recouvrement d'une créance de taxe audiovisuelle et d'un forfait post stationnement majoré. A l'appui de sa requête, il se prévaut d'un unique moyen tiré de ce que ces décisions relèvent d'un abus de pouvoir. En se bornant à soutenir que " les impôts sont spécialisés dans l'escroquerie ", sans apporter aucun élément factuel ni aucune pièce au soutien de ses allégations, M. B n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'ayant pas soulevé d'autres moyens à l'appui de sa requête avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,