Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling immediate departure from the French territory, barring re-entry for one year, and fixing a destination country, which was filed with the Administrative Tribunal of Nîmes. The court determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the relevant administrative justice code articles regarding police decisions and tribunal jurisdictions, the petitioner's residence in Marseille (Bouches-du-Rhône) made the Administrative Tribunal of Marseille the competent authority to hear the case, necessitating the transfer of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the relevant administrative justice code articles regarding police decisions and tribunal jurisdictions, the petitioner's residence in Marseille (Bouches-du-Rhône) made the Administrative Tribunal of Marseille the competent authority to hear the case, necessitating the transfer of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille based on territorial competence.
Cited as the legal basis allowing the court to transfer the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille over decisions regarding administrative police measures.
Cited to determine the territorial boundaries of the Administrative Tribunal of Marseille.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 23/84/384G du 14 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
2. M. A, qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 19 juin 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice