Legislator Jurisprudence & Législation
2302232 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Private and Family Life Center

Numéro de cause 2302232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought urgent relief to suspend an order compelling immediate departure from French territory and prohibiting return, arguing the decision constituted a serious and manifest violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, citing residence in the territory since 2021 and family ties there. The summary judgment court rejected the request on the merits because the submitted evidence was insufficient to establish that the applicant had made the territory the center of their private and family life, concluding that the claim of a serious and manifest illegality concerning fundamental rights was manifestly unfounded, thus warranting dismissal of all claims under the procedural rule allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 3; Departure Order Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Private and Family Life Center: The summary judgment court rejected the request on the merits because the submitted evidence was insufficient to establish that the applicant had made the territory the center of their private and family life, concluding that the claim of a serious and manifest illegality concerning fundamental rights was manifestly unfounded, thus warranting dismissal of all claims under the procedural rule allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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droit au retour décision préfectorale de renvoi violation de garanties procédurales licenciement avec effet immédiat rupture de ban droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The request is rejected based on this article because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article to justify the rejection of the request when it is manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested for the costs but is not mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A M'Boungueni, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A M'Boungueni, ressortissant comorien, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2021 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, avec la présence de son père, son frère et sa sœur. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A M'Boungueni fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A M'Boungueni est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Boungueni et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 mai 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.