Withdrawal of Annulment and Payment Discharge Claims in Administrative Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking the annulment of two recovery notices issued by a departmental fire and rescue service and the discharge of the obligation to pay those amounts subsequently filed a motion declaring that no further ruling was necessary on the annulment and discharge claims, while maintaining a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the motion, noting that administrative procedure rules allow a judge to acknowledge such a withdrawal by order, and consequently acknowledged the withdrawal of the claims concerning the annulment of the recovery notices and the discharge of payment obligations, while rejecting the remaining claim for costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment and Payment Discharge Claims in Administrative Proceeding: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the motion, noting that administrative procedure rules allow a judge to acknowledge such a withdrawal by order, and consequently acknowledged the withdrawal of the claims concerning the annulment of the recovery notices and the discharge of payment obligations, while rejecting the remaining claim for costs based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the main claims concerning the annulment and discharge of payment obligations.
The court rejected the remaining claims, which related to costs under Article L. 761-1 of the code de justice administrative.
This article provided the authority for the President of the Chamber to rule by order on the withdrawal of claims when only the decision on costs remains.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse pour des montants de 335 et 224 euros au titre d'interventions,
2°) la décharge de l'obligation de payer les sommes sollicitées,
3°) la mise à la charge du SDIS d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de décharge des titres de recette et à l'obligation de payer et demande au tribunal de mettre à la charge et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité doit être entendue comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge en demandant tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur cette partie du litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité tendant à l'annulation des titres émis par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse et à la décharge de l'obligation de les payer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 27 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2302231