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2302231 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order Time-Barred

Numéro de cause 2302231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, arguing lack of understanding during notification and citing his residency and his daughter's schooling in the country. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal was filed on May 5, 2023, significantly beyond the mandatory 48-hour deadline, calculated hour-by-hour without extension, for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order Time-Barred: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal was filed on May 5, 2023, significantly beyond the mandatory 48-hour deadline, calculated hour-by-hour without extension, for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Mots-clés

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délai de départ délai imparti en heures entrée dans un pays sortie illégale droit d'asile rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to its untimeliness (inadmissibility).

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the applicable 48-hour deadline for filing the appeal against the expulsion order without a voluntary departure period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Il soutient que :

- il n'a pas compris ce que la police lui a dit ;

- il a signé mais il n'a pas compris ;

- il vit en France depuis le 1er mars 2019 et sa fille est scolarisée à Nice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant moldave né le 29 août 1991. Par un arrêté du 30 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. B le 30 avril 2023 à 11 h 40 par voie administrative. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et précisait notamment que l'introduction d'un recours gracieux ne proroge pas le délai de recours contentieux. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 mai 2023 à 14 heures 10, soit nécessairement après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que l'arrêté en litige ait été notifié au requérant le 1er mai 2023 à 11 h 40, cette date étant écrite de manière manuscrite sur la date de notification initiale, l'enregistrement de la présente requête serait en tout état de cause également intervenu après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

H. CHERIEF

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

No 2302231