Legislator Jurisprudence & Législation
2302230 Généré par l'IA

Challenge to Mayoral Letter Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2302230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a letter from a municipal mayor dated May 16, 2023, by filing a claim seeking its annulment. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the letter, which merely drew the requester's attention to specific provisions of the Civil Code and the General Code of Territorial Collectivities, did not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") that is subject to an appeal for abuse of power under the administrative justice code, thus warranting rejection under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 1240 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Mayoral Letter Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the letter, which merely drew the requester's attention to specific provisions of the Civil Code and the General Code of Territorial Collectivities, did not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") that is subject to an appeal for abuse of power under the administrative justice code, thus warranting rejection under the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives annulation civile abus de pouvoir production de créance droits procéduraux règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request of M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, which allows the rejection of manifestly inadmissible requests by order, is the basis for the decision to reject the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A déclare porter plainte contre le maire de Trouy à la suite du courrier que celui-ci lui a adressé le 16 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation du courrier du 16 mai 2023 du maire de Trouy. Toutefois, ce courrier, par lequel le maire s'est borné à attirer l'attention du requérant sur les dispositions des articles 1240 du code civil et L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Trouy.

Fait à Orléans, le 30 novembre 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.