Legislator Jurisprudence & Législation
2302230 Généré par l'IA

Administrative Withdrawal Due to Lack of Response Following Abrogation of Contested Decision

Numéro de cause 2302230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision that rejected a residency permit application, ordered departure from the territory, and set a destination country, and also requested an order to re-examine the situation and issue a temporary work authorization; however, following the administrative authority's abrogation of the contested decision and issuance of a provisional stay permit, the court invited the litigant to confirm the maintenance of the request, and since no confirmation was received within the specified one-month period, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles concerning deemed withdrawal for lack of response, that the litigant must be considered to have withdrawn all of their claims, thereby recording the administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Withdrawal Due to Lack of Response Following Abrogation of Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité décision préfectorale de renvoi classement définitif de la procédure procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the presumed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court used this provision to formally record the presumed withdrawal of the case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Savary, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle informe le tribunal qu'elle a procédé à l'abrogation de l'arrêté attaqué et a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. B, lui permettant de d'exercer l'emploi actuellement occupé.

Par un courrier du 16 octobre 2023, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 16 octobre 2023, adressé à son conseil via l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 17 octobre 2023 à 10 heures 15 dans cette application, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 24 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,