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2302230 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Claim for Eviction Decision Due to Non-Regularization of Filing

Numéro de cause 2302230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision from December 2022 authorizing the use of public force for a rental eviction, but failed to submit the challenged decision along with the initial petition as required by administrative procedure code. Despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by providing the contested act, the requester only re-submitted a related police summons, thus failing to remedy the deficiency within the given timeframe. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible under the rules governing non-regularized or fundamentally flawed requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Claim for Eviction Decision Due to Non-Regularization of Filing: Despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by providing the contested act, the requester only re-submitted a related police summons, thus failing to remedy the deficiency within the given timeframe. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible under the rules governing non-regularized or fundamentally flawed requests.

Mots-clés

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production de créance procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union citation à comparaître jugement de divorce validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This provision was used to formally invite the applicant to regularize the filing, which is a procedural step prerequisite to application of Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Wahed demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2022 autorisant le concours de la force publique en vue de son expulsion locative.

Par un courrier du 9 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. A l'appui de sa requête, M. A n'a pas produit la décision attaquée mais s'est borné à communiquer un courrier, émanant du commissariat de police du 16è arrondissement de Marseille le convoquant à ce même commissariat en vue d'organiser son expulsion. Il a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire l'acte attaqué, par un courrier du 9 mars 2023 auquel il a répondu en produisant, de nouveau, ce même courrier. Par suite, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 mars 2023.

La présidente du tribunal,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,