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2302229 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the commission for rights and autonomy of disabled persons rejecting their request for orientation towards a professional rehabilitation center or an evaluation/re-training unit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required by the social action and family code before initiating judicial proceedings against the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas exercé le recours préalable obligatoire avant de saisir le juge contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube dont elle demande l'annulation. Sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, et elle doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union épuisement des voies de recours autonomie administrative classement définitif de la procédure erreur administrative gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube a rejeté sa demande tendant à une orientation vers un centre de réadaptation professionnelle ou vers une unité d'évaluation de réentrainement et d'orientation sociale et professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur

à les régulariser () ".

2. D'une part, en vertu des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 et du deuxième alinéa

de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits

et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil.

3. En vertu des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l'action sociale

et des familles, la personne qui entend contester l'une des décisions mentionnées au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale

des personnes handicapées et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue

à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas exercé le recours préalable obligatoire avant de saisir le juge contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube dont elle demande l'annulation. Sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, et elle doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. C