Legislator Jurisprudence & Législation
2302229 Généré par l'IA

Minister of Health v. Applicant (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2302229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review of the Minister of Health's refusal to authorize the practice of emergency medicine in France and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court determined that because the applicant had not yet established a fixed place of professional practice, the general rule for territorial jurisdiction applied, meaning the competent court was the one in the district where the decision-making authority was based, leading to the transfer of the case from the Administrative Tribunal of Caen to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Minister of Health v. Applicant (Jurisdictional Transfer): The court determined that because the applicant had not yet established a fixed place of professional practice, the general rule for territorial jurisdiction applied, meaning the competent court was the one in the district where the decision-making authority was based, leading to the transfer of the case from the Administrative Tribunal of Caen to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale autorité administrative contrôle juridictionnel décisions en matière médicale justice de proximité domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

This is the operative order transmitting the case file to the competent court.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the court's decision to transmit the dossier to another administrative tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Brodin et Helloco, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de l'autoriser à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " médecine d'urgence " et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Paris ; () "

2. Si la requête soulève un litige relatif à une législation régissant les activités professionnelles qui relève en principe de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, ces dispositions ne peuvent, en l'espèce, trouver à s'appliquer, en l'absence d'exercice par M. C la profession pour laquelle il a sollicité une autorisation, et en l'absence d'éléments de nature à faire ressortir qu'il aurait eu l'intention de l'exercer en un lieu particulier, l'intéressé ayant, tous les ans depuis 2018, changé le lieu de l'exercice de sa profession actuelle. Il s'ensuit que le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris les décisions attaquées. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Caen, le 11 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand