Residence Permit Rejection Appeal Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision rejecting her residence permit application, ordering her departure from the territory, and designating a country of return. The court dismissed the request because the petition failed to present any statement of facts or legal grounds, making it manifestly inadmissible under the procedural rules governing administrative justice and thus rendering the request for provisional legal aid similarly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 7 de la loi n°91-647, Article L. 522-3 du code précité; Residence Permit Rejection Appeal Dismissed for Lack of Grounds: The court dismissed the request because the petition failed to present any statement of facts or legal grounds, making it manifestly inadmissible under the procedural rules governing administrative justice and thus rendering the request for provisional legal aid similarly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for provisional legal aid because the main request was manifestly inadmissible.
Used as the basis for the judge to reject the request via a motivated order because the request was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the request was inadmissible because it did not meet the requirements for stating facts and means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2302240, enregistrée le 6 juillet 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen de fait ou de droit et n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée.
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". La requête de Mme B étant manifestement irrecevable, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme B relative à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.