Legislator Jurisprudence & Législation
2302228 Généré par l'IA

Denial of Jurisdiction over Request for Suspension of Administrative Decision in Annulment Action

Numéro de cause 2302228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend a decision denying authorization to access training for private security agent activities and to compel the issuance of the authorization, along with related costs. The court ruled that a claim for suspension of an administrative decision falls outside the jurisdiction of the trial judge in an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), as this relief is appropriate only before the summary judge (juge des référés); therefore, the request for suspension was deemed manifestly inadmissible and the entire petition was rejected pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Jurisdiction over Request for Suspension of Administrative Decision in Annulment Action: The court ruled that a claim for suspension of an administrative decision falls outside the jurisdiction of the trial judge in an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), as this relief is appropriate only before the summary judge (juge des référés); therefore, the request for suspension was deemed manifestly inadmissible and the entire petition was rejected pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union agent administratif suspension du droit de visite méconnaissance des règles de compétence exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the outcome of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cornut, demande au tribunal :

1°) de suspendre la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer une activité d'agent privé de sécurité ;

2°) d'ordonner la délivrance de l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. M. B indique former une " requête au fond " et demande au tribunal de suspendre la décision contestée. Toutefois, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Dès lors, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de suspendre une décision. Si une telle mesure peut être demandée au juge des référés, elle n'entre pas dans l'office du juge du fond. Par suite, la demande de suspension formée par M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 24 avril 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.