Legislator Jurisprudence & Législation
2302228 Généré par l'IA

Foreigner's Residence Permit Refusal Suspension Denied Over Education Progress

Numéro de cause 2302228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner sought the suspension of a prefectural decision that refused to renew his residence permit, arguing the refusal jeopardized his work-study contract and training, and raised serious doubts regarding the decision's legality based on signatory incompetence, insufficient motivation, and violations of immigration law and Article 8 of the ECHR. The administrative court rejected the request, finding that the arguments alleging illegality, particularly concerning the lack of convincing documentation about the applicant's stalled and fragmented higher education progress, did not create a serious doubt as to the legality of the refusal, leading the judge to deem the application manifestly ill-founded without needing to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreigner's Residence Permit Refusal Suspension Denied Over Education Progress: The administrative court rejected the request, finding that the arguments alleging illegality, particularly concerning the lack of convincing documentation about the applicant's stalled and fragmented higher education progress, did not create a serious doubt as to the legality of the refusal, leading the judge to deem the application manifestly ill-founded without needing to rule on the urgency criterion.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation enseignement supérieur qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the request appeared manifestly ill-founded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for ordering the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence, présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, doit être regardée comme satisfaite dès lors que cette décision a non seulement pour effet de le faire basculer dans le séjour irrégulier mais fait obstacle à la poursuite de sa formation et à l'exécution de son contrat en alternance conclu avec la banque " Société Générale " ;

- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de sa motivation en droit et en fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2301159, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant guinéen né le 8 mars 1993, entré en France le 20 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 19 décembre 2020 au 18 décembre 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B et a annulé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, au motif qu'il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de progression et de résultats dans le déroulement de son cursus universitaire, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le présent recours, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, pour demander la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, M. B soutient que la décision portant refus de renouvellement d'un titre séjour a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'état de l'instruction, ces moyens ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. En particulier, pour justifier de la cohérence et de la progression de ses études, l'intéressé se borne à faire valoir que, s'il n'a pas obtenu de diplôme depuis son diplôme de licence en économie et gestion à l'issue de l'année universitaire 2019-2020, il a essayé, en vain, de s'inscrire dans différentes disciplines en Master 1 au cours des années suivantes, et a enfin pu obtenir de suivre une formation de niveau Bac +4 en finance, banque et assurance au sein de l'" Institut Golden Collar " à compter du 15 février 2022, qu'il a finalement abandonnée après la signature d'un contrat en alternance avec la Société Générale, comprenant le suivi d'une formation au sein de l'école IFCV dans le cursus " Manager opérationnel - conseiller marché des professionnels ", dont le niveau n'est d'ailleurs pas établi par la seule attestation du directeur de cet institut selon laquelle la formation suivie serait " de niveau BAC +5 " mais correspondrait à une " 1ère année de cursus sur 2 ans ".

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 06 Mars 2023.

La juge des référés,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.