Driving License Invalidation and Deemed Withdrawal of Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision invalidating their driving license and the corresponding point deductions stemming from several traffic infractions, while also requesting the restoration of those points and compensation. The court, invoking administrative justice procedural rules allowing the president to deem a request abandoned if the petitioner fails to confirm its continuation after being explicitly invited to do so, issued an order giving notice of the petitioner's deemed withdrawal because the required confirmation was not received within the specified one-month period following the initial procedural inquiry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation and Deemed Withdrawal of Review Request: The court, invoking administrative justice procedural rules allowing the president to deem a request abandoned if the petitioner fails to confirm its continuation after being explicitly invited to do so, issued an order giving notice of the petitioner's deemed withdrawal because the required confirmation was not received within the specified one-month period following the initial procedural inquiry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the court's order, which is based on the deemed withdrawal of the request.
This article grants the President the authority to issue an order recording a withdrawal (désistement).
This article authorized the President to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 1er juin 2021, 10 décembre 2020, 19 octobre 2022, 29 septembre 2022 et
10 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital affectant son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 26 octobre 2023 pris en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé par Télérecours, le président de la formation de jugement a demandé au conseil de M. A s'il maintenait ses conclusions. Le courrier précisait que le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, faute de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. A n'a pas, à l'issue du délai d'un mois, manifesté son intention de maintenir sa requête. Il doit être réputé s'être désisté. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET