Annulment of Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an administrative order compelling an individual to leave the territory without delay, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban, where the order was served on August 18, 2023. The court dismissed the application via an order because the appeal, registered on August 22, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed after the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting such an obligation, as stipulated by relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code; Annulment of Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application via an order because the appeal, registered on August 22, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed after the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting such an obligation, as stipulated by relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications by order.
Cited to establish the 48-hour time limit for contesting the obligation to leave the territory, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Calvados a obligé M. D C à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 18 août 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme B A, compagne de l'intéressé, n'a été enregistrée que le 22 août 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont disposait le requérant pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 30 août 2023.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
Pour copie certifiée conforme à l'original
Pour le greffier en Chef
La greffière
C. Bénis