Referral of Neurosurgery Practice Authorization Case to Paris Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the national center for hospital practitioners management refusing authorization to practice neurosurgery in France, and requested an injunction for reconsideration under penalty of a daily fine. The court determined that while disputes concerning authorization for medical practice fall under legislation governing professional activities, the relevant territorial jurisdiction for the proceeding is dictated by the seat of the administrative authority that issued the decision, pursuant to the general rule of the Administrative Justice Code, because the petitioner's intended place of practice was not yet established. Consequently, finding that the national center for hospital practitioners management is headquartered in Paris, the court ordered the referral of the case to the administrative tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Neurosurgery Practice Authorization Case to Paris Tribunal: The court determined that while disputes concerning authorization for medical practice fall under legislation governing professional activities, the relevant territorial jurisdiction for the proceeding is dictated by the seat of the administrative authority that issued the decision, pursuant to the general rule of the Administrative Justice Code, because the petitioner's intended place of practice was not yet established. Consequently, finding that the national center for hospital practitioners management is headquartered in Paris, the court ordered the referral of the case to the administrative tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, which is the core ruling based on the jurisdictional analysis.
This article provides the general basis for transferring the file to another administrative jurisdiction when the current court deems itself incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercer en France la médecine dans la spécialité neurochirurgie ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de rendre sa décision dans un délai de huit jours à compter de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, conclut à l’incompétence territoriale du tribunal et sollicite le renvoi de la requête au tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Paris : Ville de Paris (…) ».
3. Si les litiges relatifs aux décisions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n’est pas encore déterminé, alors même qu’elle exercerait à titre provisoire en qualité de praticien attaché associé d’un centre hospitalier. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer.
4. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et par suite le signataire de la décision contestée ayant leur siège à Paris, la requête présentée par M. A... relève de de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de la transmettre en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B... A... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
.