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2302225 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal Against Construction Permit

Numéro de cause 2302225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of a construction permit granted by a municipal mayor for an equipment warehouse, along with the rejection of the related administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw the request after the municipality argued the decision in question had been revoked. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to record renunciations, formally acknowledged the prefect's unqualified withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Construction Permit: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to record renunciations, formally acknowledged the prefect's unqualified withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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autorité administrative qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the petition be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to issue an order noting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Yonne demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 21 octobre 2021, par laquelle le maire de Quarré-les-Tombes a accordé le permis de construire PC 089 318 21 U0004 à M. A B pour la construction d'un entrepôt de matériel, ensemble, le rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Quarré-les-Tombes conclut au non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été retirée.

Par lettre du 19 septembre 2023, le préfet de l'Yonne a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de l'Yonne déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le préfet de l'Yonne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302225 présentée par le préfet de l'Yonne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Yonne, à la commune de Quarré-les-tombes et à M. A B.

Fait à Dijon, le 26 octobre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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