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2302225 Généré par l'IA

Suspension of Land Lease Termination Denied Due to Lack of Immediate Urgency

Numéro de cause 2302225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension (under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) of a municipal decision from May 15, 2023, that terminated a land lease agreement for recreational use, citing a breach of a fundamental freedom. The court rejected the request because the termination decision itself provided the occupant a six-month notice period to vacate, meaning the decision did not present the severe and immediate urgency required under Article L. 521-2, thus failing to meet the primary condition for the emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Suspension of Land Lease Termination Denied Due to Lack of Immediate Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice) of a municipal decision from May 15, 2023, that terminated a land lease agreement for recreational use, citing a breach of a fundamental freedom. The court rejected the request because the termination decision itself provided the occupant a six-month notice period to vacate, meaning the decision did not present the severe and immediate urgency required under Article L. 521-2, thus failing to meet the primary condition for the emergency measure.

Mots-clés

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résiliation du bail défaut d'urgence délai de résiliation terrain communal droit foncier résiliation en temps inopportun

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core ruling of the decision, rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

The procedural basis cited for rejecting the request due to the unmet urgency condition under Article L. 521-2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The provision cited for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 à 21 heures 19, M. C A, représenté par Me Mergui, de la Selarl Kleros, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 du maire de Gisors portant résiliation d'une convention de location ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gisors la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à statuer sur une demande en référé sans mener de procédure contradictoire et sans audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de l'instruction que la ville de Gisors a mis à disposition du requérant, par contrat non daté, une parcelle de terrain nue à usage récréatif et de loisirs, dans un ensemble immobilier lui appartenant au lieu-dit " La Ferme de Vaux ". L'article 9.4 de ce contrat stipule que la ville pourra donner congé au locataire et résilier le contrat si elle entend reprendre l'usage des parcelles dont elle est propriétaire aux fins de modifier la destination ou l'exploitation du site ou encore en cas de décision de modification de l'affectation domaniale. Ce même article prévoit également que la ville devra informer le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la reprise ou du changement d'affectation et respecter un délai de prévenance de six mois.

3. Par la présente requête, il est demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 du maire de Gisors résiliant la convention sur le fondement de son article 9.4. Toutefois, conformément aux stipulations dudit article, la décision prévoit expressément que l'occupant dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci pour libérer la parcelle occupée de toute construction légère ou aménagement ou, à défaut, procéder à leur démolition. La décision ajoute que, passé ce délai et faute de libération de la parcelle, la ville saisira le juge compétent pour solliciter l'expulsion de l'occupant. Eu égard au délai laissé à l'occupant pour quitter les lieux, à la circonstance qu'un juge sera saisi s'il ne s'est pas exécuté à l'issue de ce délai et à l'usage de la parcelle en cause, il n'apparaît pas que la décision du 15 mai 2023 emporte des effets justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, à supposer remplies les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative.

4. La condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative n'étant, ainsi, pas remplie, la demande en référé doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Rouen, le 8 juin 2023.

La juge des référés,

Signé :

A. B

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision