Prisoner Isolation Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order to suspend his placement in isolation by the prison director, arguing there was urgency and serious doubt regarding the legality of the decision based on jurisdictional competence, insufficient motivation, procedural violations denying him the right to be heard, lack of real examination of his vulnerability, and a manifest error of assessment given his health contraindicating isolation. The administrative judge rejected all requests for suspension and associated financial claims, concluding that none of the asserted grounds were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prisoner Isolation Suspension Denial: The administrative judge rejected all requests for suspension and associated financial claims, concluding that none of the asserted grounds were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to reject the request for suspension because the claimed grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
Cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main claim, concerning the award of costs.
Cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main claim, concerning the award of costs under legal aid rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses l'a placé à l'isolement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, où toute mesure de placement à l'isolement porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la compétence de la signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ;
-la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu'il n'a pas été mis en possession des documents justifiant de son placement à l'isolement, notamment les comptes rendus d'incident ou la décision disciplinaire invoqués par l'administration, et cette violation du principe du contradictoire l'a privé d'une garantie ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux en raison de l'absence de mention de sa particulière vulnérabilité et de son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'affirmation selon laquelle la mesure en litige serait nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et de l'établissement n'est justifiée par aucune pièce, que les mesures alternatives à l'isolement n'ont pas été sérieusement envisagées, enfin que plusieurs certificats médicaux attestent de l'incompatibilité de son état de santé avec une mesure d'isolement.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2302231 enregistrée le 19 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,