Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Appointment Mootness Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residency permit application, arguing that repeated attempts to secure a meeting online or via mail had failed, resulting in an abnormally long and precarious situation. The administrative tribunal ruled that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date after the request was filed, the primary injunctive claims became moot, leading the court to determine there was no longer any need to rule on those specific requests, and consequently rejecting the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Appointment Mootness Legal Costs: The administrative tribunal ruled that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date after the request was filed, the primary injunctive claims became moot, leading the court to determine there was no longer any need to rule on those specific requests, and consequently rejecting the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the injunction conclusions of the request because they became moot.
Used to reject the remainder of the request's conclusions.
Used by the President to rule by ordinance, specifically citing paragraph 3 (no need to rule on a request) and paragraph 5 (ruling on requests concerning only costs under Article L. 761-1 CJA).
Cited in the second order to reject the applicant's claim for costs, consistent with the ruling made under Article R. 222-1 5° CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. B C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 5 janvier 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 9 avril 2024, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
Signé
S.PROSPER