Legislator Jurisprudence & Législation
2302224 Généré par l'IA

School Transport Fee Dispute Inadmissibility

Numéro de cause 2302224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual who initiated an administrative proceeding via email concerning a school transport fee dispute, seeking payment prorated to actual usage, failed to cure the resulting inadmissibility, as the initial submission lacked the statutorily required attacked administrative act or proof of a prior administrative claim. Following notification by the court on April 26, 2023, requiring regularization, and having received this notice, the petitioner did not provide the necessary documentation, leading the Tribunal Administratif de Rennes to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing the court's authority to dismiss incurable procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; School Transport Fee Dispute Inadmissibility: Following notification by the court on April 26, 2023, requiring regularization, and having received this notice, the petitioner did not provide the necessary documentation, leading the Tribunal Administratif de Rennes to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing the court's authority to dismiss incurable procedural deficiencies.

Mots-clés

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paiement de l'émolument autorité administrative réclamation administrative préalable acte de procédure conflit parental absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedural requirement (submission of the contested act) that the appellant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 13 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un courrier électronique exposant au tribunal sa surprise de recevoir pour ses deux enfants une facture de transport scolaire breizhgo pour l'année entière et demandant " de ne payer qu'au prorata des mois utilisés à savoir du 22 mars au 30 juin ".

Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 26 avril 2023 à

Mme A.

Vu :

- l'avis de réception de la lettre susmentionnée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :

" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. La requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait lui faire grief. La requérante a été invitée à régulariser sa requête sur ce point par une lettre recommandée postale qui lui a été envoyée le 26 avril 2023 à son adresse en France figurant sur sa requête, qu'elle a réceptionnée le

2 mai 2023. Elle a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Elle n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. La demande de

Mme A, qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Au surplus, ainsi que l'intéressée en a également été informée par le courrier de demande de régularisation susmentionné du 26 avril 2023, l'introduction d'une requête par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative et l'auteur d'une telle requête est tenu d'adresser celle-ci de manière régulière à la juridiction soit au moyen de l'application Télérecours citoyen, soit en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de cette requête et de ses pièces jointes, accompagné d'une copie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 28 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. Vergne

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.