Parents v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that confirmed granting their daughter 18 hours per week of aid from a disability support assistant but denied an additional 10 hours per week. The administrative tribunal dismissed the request, ruling that under the Social Action and Families Code, decisions concerning the allocation of school support for a disabled child, which this case involved, fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Parents v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Challenge): The administrative tribunal dismissed the request, ruling that under the Social Action and Families Code, decisions concerning the allocation of school support for a disabled child, which this case involved, fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as context showing that decisions related to the MDPH are generally subject to the judicial court, supporting the finding of administrative incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. et Mme C et A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle, sur leur recours préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône a confirmé sa décision accordant à leur fille le bénéfice d'une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 18 heures par semaine de scolarisation, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une aide humaine supplémentaire à hauteur de 10 heures par semaine de scolarisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé (.) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / (). ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. et Mme B relative à la décision du 11 janvier 2023 par laquelle, sur leur recours préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône a confirmé sa décision accordant à leur fille le bénéfice d'une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 18 heures par semaine de scolarisation, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une aide humaine supplémentaire à hauteur de 10 heures par semaine de scolarisation. Par suite, leur requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Copie en sera adressée à la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,