Suspension of Municipal Decision Terminating Land Lease Denied Due to Lack of Exceptional Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the execution of a municipal decision dated May 15, 2023, which terminated a land lease agreement granted in 2019 for recreational use, citing the need to safeguard a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the termination decision, made pursuant to a contractual clause, granted the occupant a six-month period to vacate or demolish structures, meaning the decision did not present the exceptional urgency required for a summary ruling within 48 hours to protect a fundamental liberty, as a future judicial process was planned only if the occupant failed to comply after this period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Suspension of Municipal Decision Terminating Land Lease Denied Due to Lack of Exceptional Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the termination decision, made pursuant to a contractual clause, granted the occupant a six-month period to vacate or demolish structures, meaning the decision did not present the exceptional urgency required for a summary ruling within 48 hours to protect a fundamental liberty, as a future judicial process was planned only if the occupant failed to comply after this period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire claim presented by M. B, which was the main subject of the decision.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not met.
This article governed the dismissal of the request for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 à 21 heures 08, M. A B, représenté par Me Mergui, de la Selarl Kleros, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 du maire de Gisors portant résiliation d'une convention de location ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gisors la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à statuer sur une demande en référé sans mener de procédure contradictoire et sans audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de l'instruction que la ville de Gisors a mis à disposition du requérant, par contrat du 26 juillet 2019, une parcelle de terrain nue à usage récréatif et de loisirs, dans un ensemble immobilier lui appartenant au lieu-dit " La Ferme de Vaux ". L'article 9.4 de ce contrat stipule que la ville pourra donner congé au locataire et résilier le contrat si elle entend reprendre l'usage des parcelles dont elle est propriétaire aux fins de modifier la destination ou l'exploitation du site ou encore en cas de décision de modification de l'affectation domaniale. Ce même article prévoit également que la ville devra informer le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la reprise ou du changement d'affectation et respecter un délai de prévenance de six mois.
3. Par la présente requête, il est demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 du maire de Gisors résiliant la convention sur le fondement de son article 9.4. Toutefois, conformément aux stipulations dudit article, la décision prévoit expressément que l'occupant dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci pour libérer la parcelle occupée de toute construction légère ou aménagement ou, à défaut, procéder à leur démolition. La décision ajoute que, passé ce délai et faute de libération de la parcelle, la ville saisira le juge compétent pour solliciter l'expulsion de l'occupant. Eu égard au délai laissé à l'occupant pour quitter les lieux, à la circonstance qu'un juge sera saisi s'il ne s'est pas exécuté à l'issue de ce délai et à l'usage de la parcelle en cause, il n'apparaît pas que la décision du 15 mai 2023 emporte des effets justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, à supposer remplies les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative.
4. La condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative n'étant, ainsi, pas remplie, la demande en référé doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 8 juin 2023.
La juge des référés,
Signé :
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision