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2302223 Généré par l'IA

Tax Dispute Jurisdiction over Personal Watercraft Assessment

Numéro de cause 2302223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the annual tax imposed on their personal watercraft for the year 2022. The court ruled that pursuant to the Customs Code, disputes concerning the imposition or reimbursement of claims collected by the customs administration, including the annual navigation tax, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction, without prejudice to the litigant filing the claim before the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 225 du code des douanes; Tax Dispute Jurisdiction over Personal Watercraft Assessment: The court ruled that pursuant to the Customs Code, disputes concerning the imposition or reimbursement of claims collected by the customs administration, including the annual navigation tax, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction, without prejudice to the litigant filing the claim before the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae taxations fiscales production de créance impôt annuel administration des douanes impôt sur les bateaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the application based on a lack of jurisdiction.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject applications by order.

article 225 du code des douanes

Cited in the reasoning to establish that the dispute concerns a tax falling under judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B conteste la taxe annuelle sur les engins maritimes de plaisance à sa charge au titre de 2022 et portant sur l'engin maritime " scooter des mers ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des douanes ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ". En application de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ".

3. Par sa requête, M. A B conteste la taxe annuelle sur les engins maritimes de plaisance. En application des dispositions précitées, les conclusions relatives à l'exonération du droit annuel de navigation et au reversement des droits de navigation, qui concernent le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe visée à l'article 225 du code des douanes, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse, s'il s'y croit fondé, le tribunal judiciaire compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 4 avril 2023.

La présidente du tribunal.

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,