Applicant v. Prefectural Authority (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a six-month driver's license suspension imposed by the prefectural authority via an administrative order, arguing on the basis of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the application, reasoning that, pursuant to Article R. 312-8 of the same code, disputes concerning individual police measures fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the affected person, which in this case was Paris, not Montreuil, thereby declining competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du même code; Applicant v. Prefectural Authority (Jurisdiction Dispute): 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the application, reasoning that, pursuant to Article R. 312-8 of the same code, disputes concerning individual police measures fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the affected person, which in this case was Paris, not Montreuil, thereby declining competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to determine that the administrative tribunal of Montreuil was incompetent to hear the case, leading to the rejection of the request.
This article provided the procedural rule for rejecting the request when the jurisdiction is declined.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Giovando, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La demande présentée par Mme A se rapporte à une mesure de police. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, un tel litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris, commune dans laquelle la requérante déclare être domiciliée. Il en résulte que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 24 février 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.