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2302222 Généré par l'IA

Refusal to Annul Mobility Card Denial Due to Unexhausted Administrative Remedies

Numéro de cause 2302222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul the administrative decision refusing the applicant a mobility inclusion card with a "parking" endorsement was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to produce proof of having filed the mandatory prior administrative appeal before initiating judicial proceedings, despite a deadline extension granted by the court. The court reasoned that under relevant legislation, challenging a decision regarding the parking endorsement on the card requires a mandatory administrative appeal to the departmental council president before the administrative judge can be seised, and failure to submit proof of this step, even after being invited to regularize the filing, renders the judicial petition inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Mobility Card Denial Due to Unexhausted Administrative Remedies: The court reasoned that under relevant legislation, challenging a decision regarding the parking endorsement on the card requires a mandatory administrative appeal to the departmental council president before the administrative judge can be seised, and failure to submit proof of this step, even after being invited to regularize the filing, renders the judicial petition inadmissible.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative endossement retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée extension de la procédure absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Tribunal to reject the manifestly inadmissible request by order.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory prior administrative appeal that the appellant failed to provide proof of.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the requirement for accompanying proof (the prior appeal) with the initial request, which justifies the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Par une lettre du 27 septembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 27 septembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 octobre 2023, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 octobre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb