Legislator Jurisprudence & Législation
2302222 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Traffic Fine Deposit Reimbursement)

Numéro de cause 2302222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a police tribunal's implicit refusal to reimburse a €135 deposit made when contesting a traffic fine from 2021, and requested an order for the State to pay this sum. The administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, the reimbursement of a deposit paid during the contestation of a traffic offense must be ordered either by the public prosecutor upon dismissal of the case or by the criminal court in the event of an acquittal, making the administrative jurisdiction incompetent to adjudicate such a dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-10 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. State (Traffic Fine Deposit Reimbursement): The administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, the reimbursement of a deposit paid during the contestation of a traffic offense must be ordered either by the public prosecutor upon dismissal of the case or by the criminal court in the event of an acquittal, making the administrative jurisdiction incompetent to adjudicate such a dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre code de procédure pénale dépôt du public commandement de payer incompétence ratione materiae police et ordre public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, as stated in Article 1 of the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du tribunal de police de Caen du 20 juin 2023 refusant de lui rembourser la somme de 135 euros consignée à la suite de la contestation de l'amende infligée pour une infraction commise le 19 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser cette somme dans un délai de quatorze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : / () 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. () ". Aux termes de l'article R. 49-18 de ce code : " Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : / () Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée. : () En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation. / En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu () ".

3. Par sa requête, M. A B conteste la décision implicite refusant de lui rembourser la somme de 135 euros consignée à la suite de la contestation de l'amende infligée pour une infraction commise le 19 octobre 2021. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le remboursement d'une somme consignée en application de l'article 529-10 du code de procédure pénale est ordonnée soit par l'officier du ministère public en cas de classement sans suite de la contravention, soit par la juridiction pénale en cas de décision de relaxe. Ainsi, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige relatif à une demande de remboursement d'une consignation versée à l'occasion de la contestation d'une contravention au code de la route. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 10 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme

la greffière

C. Bénis