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2302222 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal in Residence Permit Renewal Dispute

Numéro de cause 2302222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of their temporary protection residence permit and requested the issuance of a new permit, along with legal costs. The court issued an order acknowledging the claimant's withdrawal from the main proceedings because, following the prior rejection of their request for suspension—based on the finding that no serious doubt existed regarding the legality of the administrative decision—the claimant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period specified by procedural rules, leading to the presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal in Residence Permit Renewal Dispute: The court issued an order acknowledging the claimant's withdrawal from the main proceedings because, following the prior rejection of their request for suspension—based on the finding that no serious doubt existed regarding the legality of the administrative decision—the claimant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period specified by procedural rules, leading to the presumption of withdrawal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour procédure en annulation autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête protection provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the chamber to issue an order acknowledging a withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes that the applicant is deemed to have withdrawn if they do not confirm the continuation of their annulment request following the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 30 mars 2023 portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Vu l'ordonnance du juge des référés n°s 2302221, 2302223 du 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n°s 2302221, 2302223 du 12 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par Mme A au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 24 mai 2023 et à son conseil par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le courrier de notification ainsi adressé à Mme A et à son conseil mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête d'annulation dans le délai d'un mois, Mme A serait réputée s'être désistée de sa requête. La requérante ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Mme A est ainsi réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 29 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.