Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Premature Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal had not been filed before the judicial review petition was introduced, rendering the claim premature, despite the litigant later attempting to rectify the omission after being prompted by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Premature Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred after a request to do so, which justifies the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le département de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un courrier du 26 juin 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, et ce dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue au 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Lorsque le recours administratif obligatoire n'a pas été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, celle-ci revêt un caractère prématuré.
4. Mme B n'a pas produit, à l'appui de sa requête introductive d'instance, la décision statuant sur le recours administratif préalable formé contre la décision attaquée du 16 mai 2023. En réponse à la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée, Mme B a produit le justificatif du dépôt d'un courrier avec accusé de réception adressé le 29 juin 2023 par voie postale au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. Dès lors que Mme B n'a formé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision précitée que postérieurement à l'introduction de sa requête enregistrée le 1er juin 2023, celle-ci est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions dirigées contre les décisions précitées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302221 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 28 août 2023.
La magistrate déléguée,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.