Implicit Refusal Annulment Moot After Permit Issuance, Legal Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, arguing flaws in motivation, manifest error of assessment, and violation of rights concerning private and family life. However, the court dismissed the claims for annulment and injunction because the administrative authority subsequently issued the requested multi-year residence permit, rendering those parts of the request moot under administrative justice code provisions allowing non-statutory rulings when only costs remain at issue. Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the requester's counsel for legal fees, as the requester benefited from total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal Annulment Moot After Permit Issuance, Legal Fees Awarded: However, the court dismissed the claims for annulment and injunction because the administrative authority subsequently issued the requested multi-year residence permit, rendering those parts of the request moot under administrative justice code provisions allowing non-statutory rulings when only costs remain at issue. Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the requester's counsel for legal fees, as the requester benefited from total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for deciding not to proceed with the main requests (annulation et injonction) because they became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.427-7 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré le titre de séjour sollicité par Mme A.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2023, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet du Gard a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 juillet 2025. Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Laurent-Neyrat, avocate de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Laurent-Neyrat et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,