Petitioner's Failure to Prove Prior Administrative Decision Renders Damages Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought damages from the State for failure to be rehoused and submitted a claim to the administrative court, attaching a prior indemnity request dated October 20, 2020, to the prefect, but failed to provide proof of its administrative receipt. The court noted that following a notice to regularize the filing, which was duly served electronically, the petitioner eventually produced a receipt dated May 25, 2020, which predated the indemnity request and was therefore insufficient proof. Because the petitioner failed to establish that the requisite prior administrative decision had been issued or implicitly rejected, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the claim for a sum of money was only receivable after such a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Prove Prior Administrative Decision Renders Damages Claim Inadmissible: The court noted that following a notice to regularize the filing, which was duly served electronically, the petitioner eventually produced a receipt dated May 25, 2020, which predated the indemnity request and was therefore insufficient proof. Because the petitioner failed to establish that the requisite prior administrative decision had been issued or implicitly rejected, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the claim for a sum of money was only receivable after such a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
The lack of justification for a prior administrative decision, as required by this article, led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C B, représenté par Me Guindo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". L'article R. 414-1 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
3. A l'appui de sa requête, M. C B a produit un courrier, en date du 20 octobre 2020, adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par lequel il demande notamment l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, sans produire la preuve de la réception de ce courrier par le préfet. Il a été informé par le tribunal, par courrier du 1er mars 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation par la production, dans le délai de quinze jours, de l'accusé de réception de ce courrier du 20 octobre 2020, sa requête pourrait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, réputé notifié le 3 mars 2023 en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et consulté par le conseil du requérant le 28 avril 2023, postérieurement au délai de deux jours prévu par ces dispositions, M. C B n'a produit, que le 9 mai 2023, un accusé de réception, en partie occulté, revêtu d'un tampon dateur apposé par la préfecture de Seine Saint-Denis le 25 mai 2020. Rien ne permet de faire considérer qu'un tel accusé de réception antérieur de plusieurs mois à la demande indemnitaire préalable du 20 octobre 2020, se rapporte à cette demande. Dans ces conditions, faute d'établir que sa demande préalable a été réceptionnée, le requérant ne justifie pas, comme les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative le requièrent, qu'une décision prise par l'administration, même implicite, serait intervenue. Il en résulte que, faute pour M. C B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Montreuil, le 24 mai 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.