Administrative Departure Order Challenge Due to Insufficient Proof of Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an order requiring his immediate departure from French territory, which also set a destination country and banned his return, alleging this order constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life due to his decade-long presence and marriage to a French national in Mayotte. The court rejected the request because the submitted documentation was insufficient to prove the claimed duration and continuity of his stay, and he failed to adequately substantiate his marriage, leading the court to conclude that, as a single person without established ties in his home country, the administrative order did not manifestly violate his right to a normal private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Departure Order Challenge Due to Insufficient Proof of Family Life Rights: The court rejected the request because the submitted documentation was insufficient to prove the claimed duration and continuity of his stay, and he failed to adequately substantiate his marriage, leading the court to conclude that, as a single person without established ties in his home country, the administrative order did not manifestly violate his right to a normal private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected all conclusions of the request based on this article because the applicant's argument regarding a serious and manifest infringement of his right to private and family life was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 9770/2023 du 8 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 27 mars 1981 à Domoni (Unions des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour.
2. M. A B soutient vivre depuis 10 ans à Mayotte, où il est marié avec une ressortissante de nationalité française qui l'héberge, et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête, dont les plus anciennes datent de 2019, ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité du séjour à Mayotte dont il se prévaut. Si M. A B entend également se prévaloir de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, il ne justifie pas de cette union en se bornant à produire une simple attestation sur l'honneur de vie commune. Dès lors, M. A B, qui doit être regardé comme étant célibataire sans enfant et ayant passé l'essentiel de son existence dans son pays, où il n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches, est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.