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2302219 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2302219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council president's decision from April 11, 2023, which refused to issue a mobility inclusion card with a parking mention. The court ruled the administrative appeal manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had first exhausted the mandatory administrative appeal process before the departmental council president, as required by law, even after the court clerk specifically requested documentation proving this prior recourse. Therefore, the request was rejected pursuant to the administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal): The court ruled the administrative appeal manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had first exhausted the mandatory administrative appeal process before the departmental council president, as required by law, even after the court clerk specifically requested documentation proving this prior recourse. Therefore, the request was rejected pursuant to the administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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licenciement administratif absence injustifiée e-justice retrait de la demande gestion des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision established the mandatory administrative appeal that the applicant failed to exhaust before filing the judicial claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 5 février 2024 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 7 février 2024, Mme B, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", n'a pas justifié, dans le délai imparti, avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, institué par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

5. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302219