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2302219 Généré par l'IA

Applicant v. France: Refusal to Suspend Deportation Order Based on Unproven Family Life Claim

Numéro de cause 2302219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend an order to leave French territory and a subsequent detention order, arguing these measures constituted a grave and manifestly illegal violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, specifically citing their relationship with a pregnant partner in the country. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the reality and stability of the cohabitation with his partner, which was alleged to have begun only a few months prior, or the necessity of his presence to assist her, concluding that the application was manifestly ill-founded and did not demonstrate the required serious and manifest illegality regarding the protection of family life.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. France: Refusal to Suspend Deportation Order Based on Unproven Family Life Claim: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the reality and stability of the cohabitation with his partner, which was alleged to have begun only a few months prior, or the necessity of his presence to assist her, concluding that the application was manifestly ill-founded and did not demonstrate the required serious and manifest illegality regarding the protection of family life.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de fonder une famille protection de la famille éloignement rupture de ban assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it is deemed manifestly ill-founded.

articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative

These articles are cited in the reasoning explaining why the claims for costs are rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Joulie, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du préfet du Gers du 13 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et de l'arrêté du préfet du Gers du 31 mars 2023 décidant son placement en rétention, avec effet dès l'intervention de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- eu égard à la précarité de sa situation, qui peut se traduire par un éloignement immédiat alors que sa compagne est enceinte et souffrante, la condition d'urgence est remplie ;

- les décisions édictées par le préfet du Gers portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A fait valoir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 13 septembre 2022 et de l'arrêté de placement en rétention du 31 mars 2023, qui révèlerait l'intention de l'administration de l'éloigner effectivement, méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant s'est borné à indiquer, lors de son audition par les services de police le 31 mars 2023, que son épouse, qui résidait au Nigéria avec ses enfants, est décédée, et que ses beaux-parents auraient pris en charge leurs enfants avant de préciser qu'il vit " parfois chez sa compagne ", Mme B, qui réside à Toulouse. Il produit par ailleurs les résultats d'une échographie révélant que Mme B est enceinte, examen qui date le début de grossesse au 30 janvier 2023. Le requérant y joint trois attestations aux termes vagues émanant de Mme B et faisant état de ce que M. A serait le père de l'enfant à naître et qu'elle aurait besoin de son aide. En se bornant à ce récit et à la production de ces pièces, M. A ne peut être regardé comme établissant la réalité et la stabilité du concubinage qu'il entretient avec Mme B, qui remonte au plus à quelques mois selon ses déclarations, ni la nécessité où il se trouverait d'apporter une aide à celle-ci. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés du préfet du Gers du 13 septembre 2022 et du 31 mars 2023 portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale. Par suite, il est manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris en ce qui concerne ses demandes d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Toulouse, le 24 avril 2023.

Le juge des référés,

P. D

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière.