Dismissal for Failure to Produce Actionable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision opposing the alienation of a body of water, but after the court requested the specific contested decision, the petitioner only provided correspondence that did not constitute a formal, actionable administrative ruling against the proposed sale. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request via an order because the conclusions were manifestly inadmissible, as the petitioner failed to produce a grievance-inflicting decision subject to judicial review despite being given an opportunity to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Produce Actionable Administrative Decision: The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request via an order because the conclusions were manifestly inadmissible, as the petitioner failed to produce a grievance-inflicting decision subject to judicial review despite being given an opportunity to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: the rejection of the request.
This article provision (specifically 4°) is the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'administration s'est opposée à son intention d'aliéner un plan d'eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".
2. Par un courrier en date du 24 juillet 2023, le tribunal administratif a demandé au requérant de produire la décision qu'il conteste dans un délai de 15 jours. Par courrier enregistré le 2 août 2023, M. A a indiqué qu'il avait été informé oralement par l'acquéreur potentiel de son bien de ce que " l'administration refuserait toute vente ". Ni le courrier du préfet des Vosges en date du 11 octobre 2021, ni celui en date du 31 juillet 2012, ne constituent des décisions faisant grief au requérant susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 28 août 2023.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302218