Case Dismissed Due to Deemed Withdrawal After Expiration of Suspension Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul a prefectural decision that suspended their driving license for four months; however, because the period of suspension had already expired, the court questioned whether the request remained relevant to the requester. Pursuant to the relevant administrative code provision allowing for implicit withdrawal following such inquiry, the requester was formally invited to confirm maintenance of their conclusions within one month but failed to respond, leading the court to issue an order formally noting the deemed withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Deemed Withdrawal After Expiration of Suspension Period: Pursuant to the relevant administrative code provision allowing for implicit withdrawal following such inquiry, the requester was formally invited to confirm maintenance of their conclusions within one month but failed to respond, leading the court to issue an order formally noting the deemed withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the final disposition, acknowledging the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the President to give formal notice of withdrawals by order, which is the basis for Article 1.
This article authorized the procedural step of inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 26 août 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que la suspension du permis de conduire de M. B a pris fin, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. Par un courrier du 26 août 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 26 août 2024, l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 octobre 2024
Le Vice-président,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,