Legislator Jurisprudence & Législation
2302217 Généré par l'IA

Association v. Regional Authority: Subsidy Payment Mootness and Legal Costs

Numéro de cause 2302217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a regional authority's decision refusing to pay the remaining €36,000 of a €60,000 subsidy granted in 2017, along with an injunction to pay and associated legal costs. The court determined that it no longer had cause to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the administrative appeal, the regional authority's permanent commission implicitly withdrew the initial refusal by voting to grant the remaining €36,000 aid, rendering those specific conclusions moot; consequently, the court dismissed the request for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Regional Authority: Subsidy Payment Mootness and Legal Costs: The court determined that it no longer had cause to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the administrative appeal, the regional authority's permanent commission implicitly withdrew the initial refusal by voting to grant the remaining €36,000 aid, rendering those specific conclusions moot; consequently, the court dismissed the request for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remboursement de frais subvention frais d'assistance judiciaire collectivité régionale aides à finalité régionale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that no further action is required regarding the annulment and injunction claims due to mootness.

Article 2

Used to order the rejection of the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision not to rule further on the provisions allowing termination of the case when it no longer presents an issue to judge (point 5) or when there is no longer cause to rule (point 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the appellant's claim for costs, which was subsequently rejected in Article 2 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, l'association Coworking La Rochelle Le Bastion, représentée par Me Guillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler une décision, formalisée dans un courriel du 13 septembre 2022, par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de ne pas lui verser la somme de 36 000 euros restant à percevoir sur une subvention octroyée le 17 novembre 2017 pour un montant total de 60 000 euros, ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le litige porte sur un refus de la région Nouvelle-Aquitaine de verser à l'association Coworking La Rochelle Le Bastion la somme de 36 000 euros restant à percevoir sur une subvention octroyée à ladite association le 17 novembre 2017 pour un montant total de 60 000 euros. Or, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n°2024.671.CP intervenue le 13 mai 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la commission permanente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a décidé de verser une aide de 36 000 euros à l'association requérante pour donner une suite favorable à son recours gracieux. Cette délibération a implicitement mais nécessairement retiré la décision de refus attaquée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'association Coworking La Rochelle Le Bastion.

Article 2 : Les conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Coworking La Rochelle Le Bastion et à la région Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2302217