Legislator Jurisprudence & Législation
2302216 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Suspension of Material Reception Benefits Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Suspension Order

Numéro de cause 2302216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person, who had previously been granted material reception conditions while seeking asylum, challenged the administrative office's decision from February 14, 2023, which suspended these benefits, arguing procedural defects, lack of motivation, and errors of law regarding an earlier, non-formalized cessation starting in October 2022. The court dismissed the claims seeking annulment of the February 14 decision and the alleged implicit prior decision because the administrative office had since withdrawn the February 14 decision via another decision on February 28, 2023, rendering the applicant's requests concerning the annulment and reinstatement of benefits moot, and thus declined to rule on the merits of the annulment action under the relevant administrative justice code provisions, while also refusing the claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Asylum Seeker's Challenge to Suspension of Material Reception Benefits Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Suspension Order: The court dismissed the claims seeking annulment of the February 14 decision and the alleged implicit prior decision because the administrative office had since withdrawn the February 14 decision via another decision on February 28, 2023, rendering the applicant's requests concerning the annulment and reinstatement of benefits moot, and thus declined to rule on the merits of the annulment action under the relevant administrative justice code provisions, while also refusing the claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile suspension des prestations conditions d'accueil recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the order as the basis for rejecting the claim for attorney's fees under Article 5.
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il s'ensuit qu'elles peuvent être rejetées en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This rejects the remaining claims of the petition.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the order as the basis for rejecting the claim for attorney's fees under Article 5.
3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for declaring that there is no longer reason to rule on the main request because it has become moot.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A tendant à l'annulation de la décision de l' OFII en date du 14 février 2023.

This order dismisses the main request because the challenged decision has become moot.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This rejects the remaining claims of the petition.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order as the basis for rejecting the claim for attorney's fees under Article 5.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order as the basis for rejecting the claim for attorney's fees under Article 5.

3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for declaring that there is no longer reason to rule on the main request because it has become moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu la délivrance de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard depuis le mois de leur cessation ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a pris une décision non formalisée de cessation des conditions matérielles d'accueil en octobre 2022 qui est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ;

- la décision du 14 février 2023 est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire et de l'absence de réalisation de l'entretien de vulnérabilité ;

- il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- par voie d'exception, l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités est illégal ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des manquements qui lui sont reprochés ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 27 juin 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les pièces produites par l'OFII le 21 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 26 décembre 1994, a, obtenu, dans le cadre de sa demande d'asile enregistrée le 4 février 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 14 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice de ces aides. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et d'une décision implicite dont l'existence serait révélée par une attestation de laquelle il ressortirait que l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de novembre 2022.

3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;/ 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;/ 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;/ 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;/ 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes./ Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".

4. Si M. A soutient que l'arrêt du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de novembre 2022 a révélé une décision de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il ressort des pièces du dossier que ce retrait a été formalisé par la décision du 14 février 2023, notifiée le 21 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que cette décision a été retirée en cours d'instance par une décision de l'OFII du 28 février 2023. Dès lors, les conclusions de M. A, qui ne conteste pas le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dirigées contre la décision révélée de novembre 2022 et la décision du 14 février 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il s'ensuit qu'elles peuvent être rejetées en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A tendant à l'annulation de la décision de l' OFII en date du 14 février 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me De Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.