Legislator Jurisprudence & Législation
2302215 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Homeschooling Authorization

Numéro de cause 2302215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of an implicit rejection by the academic commission regarding their prior appeal against the departmental education authority's refusal to authorize homeschooling for their child for the 2023-2024 school year, and requested an order to grant the authorization or reconsider the situation. The court issued an order granting acknowledgement of the withdrawal of the petition because the requesters, having been formally invited by letter to confirm the maintenance of their conclusions within a specified period, failed to provide the required confirmation, leading to a deemed official withdrawal under procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Petition for Homeschooling Authorization: The court issued an order granting acknowledgement of the withdrawal of the petition because the requesters, having been formally invited by letter to confirm the maintenance of their conclusions within a specified period, failed to provide the required confirmation, leading to a deemed official withdrawal under procedural rules.

Mots-clés

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retrait de la demande décisions incidentes conflit parental annulation de la décision administrative autorité parentale autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives note of the withdrawal of the application in this order.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis empowering the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté leur recours préalable contre la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fille née en 2020 au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du 5 août 2024, M. et Mme C ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête et ont été informés de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C, à la rectrice de l'académie de Normandie et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Caen, le 26 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost