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2302215 Généré par l'IA

Petitioner's Untimely Housing Appeal Dismissed on Procedural Grounds While State's Underlying Obligation Remains

Numéro de cause 2302215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner, having been recognized as a priority case requiring urgent housing in July 2020 with a six-month window to appeal if no suitable offer was made, filed a judicial appeal in March 2023 after refusing a prior unsuitable offer due to disability, but the court dismissed the request as inadmissible because it was filed significantly past the appeal deadline established both by the mediation commission's notification and the relevant administrative justice code provisions. Notwithstanding the procedural dismissal, the court clarified that this ruling does not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the petitioner as determined by the mediation commission.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative; Petitioner's Untimely Housing Appeal Dismissed on Procedural Grounds While State's Underlying Obligation Remains: Notwithstanding the procedural dismissal, the court clarified that this ruling does not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the petitioner as determined by the mediation commission.

Mots-clés

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délai légal de procédure licenciement administratif procédure d'expulsion moyens tardifs obligation étatique état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the request of Mr. B.

Article R. 778-2 du code de justice administrative

This article sets the time limit for the appeal, leading to the rejection of the request as inadmissible.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the right to housing appeal which was subject of the dismissed request.

l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée

- il a refusé une proposition de logement social qui lui a été faite en raison de l'inadaptation dudit logement à son handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.

Par une ordonnance en date du 6 mars 2023, l'instruction a été clôturée le 12 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :

3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 9 juillet 2020, notifiée le 14 aout 2020 comme en atteste l'accusé de réception versé au dossier, la commission de médiation

du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. B pouvait jusqu'au 10 mai 2021 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 mars 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de M. B qui reste fondé à s'en prévaloir.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

C. FREYDEFONT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,