Dismissal for Unsigned Initial Tax Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to overturn a business property tax assessment for 2021 and recover legal costs, but the court dismissed the application in an order because the initial request, filed on April 25, 2023, was not signed by the applicant as required by procedural rules, and despite being notified and given a fifteen-day period to regularize the filing, the deficiency was not corrected, rendering the request manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Unsigned Initial Tax Appeal Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 431-4 du code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Léon Aguirre, demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 ;
2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en
application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 431-4 du code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. Par un courrier électronique en date du 26 avril 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas signé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 5 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,