Spouse of National Residence Permit Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an administrative order that rejected her application for a residence permit based on private and family life as the spouse of a French national, ordered her to leave French territory, and set a destination country, arguing that the rejection constituted a manifest error of assessment due to alleged conjugal violence leading to separation and that the removal order was illegal because she had resided in the territory for over eight years and was well-integrated. The court summarily rejected the request for interim relief, concluding that none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thus making it unnecessary to rule on the conditions of urgency or admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse of National Residence Permit Rejection Appeal: The court summarily rejected the request for interim relief, concluding that none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thus making it unnecessary to rule on the conditions of urgency or admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request without needing to rule on urgency or the serious doubt regarding legality because the request was manifestly ill-founded.
This provision defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de français, qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer provisoirement un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
-au surplus, l'arrêté attaqué a pour effet de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle alors que sa présence est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise qui l'emploie et elle ne pourra continuer à rembourser le prêt qu'elle a contracté auprès d'une banque et qu'elle rembourse mensuellement ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
-à titre principal, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la vie commune est la conséquence directe de violences conjugales d'ordre psychologique l'ayant conduit à un état dépressif ;
-à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-à titre principal, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside sur le territoire depuis plus de huit ans et y a construit une vie personnelle et professionnelle, qu'elle continue à entretenir des liens fort avec la tante de son ex-conjoint et n'a plus de liens avec ses parents demeurant au Maroc, enfin qu'elle a parfaitement réussi son intégration par le travail ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose d'un droit au séjour la dispensant de justifier d'une autorisation de travail, ce qui fait obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre ce alors même qu'elle n'a pas présentée expressément de demande de titre de séjour distincte sur le fondement de l'article L. 421-1 ;
-cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination :
-la décision en litige est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2301291 enregistrée le 9 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,