Legislator Jurisprudence & Législation
2302214 Généré par l'IA

Challenge to Examination Grade and Diploma Review

Numéro de cause 2302214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a specific grade received in the "tourist information management" subject for a higher technician's certificate in tourism, alleging the oral examination was improperly conducted by the examiner focusing on content review rather than skills demonstration, and further contesting the resulting denial of a remedial exam despite two years of apprenticeship training. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because a grade awarded in an examination is indivisible from the final deliberation on the overall diploma results and cannot be challenged separately, and furthermore, the substantive arguments regarding procedural irregularities lacked sufficient detail for review, as judicial review does not extend to challenging the sovereign appreciation of an examination board regarding a candidate's merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Examination Grade and Diploma Review: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because a grade awarded in an examination is indivisible from the final deliberation on the overall diploma results and cannot be challenged separately, and furthermore, the substantive arguments regarding procedural irregularities lacked sufficient detail for review, as judicial review does not extend to challenging the sovereign appreciation of an examination board regarding a candidate's merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel examen au fond argumentation sur le fond règlement d'examen faux dans les certificats exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing the rejection of requests whose means are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B conteste la note que lui a attribué le jury du Brevet de technicien supérieur spécialité Tourisme pour la matière " gestion de l'information touristique " (GIT) au titre de la session de juin 2023.

Il soutient que :

- l'épreuve orale dans la matière " gestion de l'information touristique " ne s'est pas déroulée conformément à la règlementation dès lors que l'examinatrice a " regardé ses contenus à l'intérieur et lui a posé des questions sur le contexte de ses réalisations ", au lieu de l'évaluer sur ses compétences et de lui permettre de faire des " manipulations " ;

- la décision est injuste car elle ne lui permet pas de passer une épreuve de rattrapage et qu'il a travaillé durant deux ans en alternance afin de valider son diplôme.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, les notes attribuées aux différentes épreuves d'un examen ne peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation indépendamment du recours formé contre les résultats de l'examen pris dans leur ensemble, dont elles ne sont pas divisibles. Ainsi, la note de 7/20 obtenue dans la matière " gestion de l'information touristique " contestée par M. B n'est pas détachable de la délibération prise par le jury de l'examen au vu de l'ensemble des épreuves subies par cet étudiant et n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant sont donc manifestement irrecevables.

3. A supposer que la requête puisse être regardée comme dirigée contre la délibération du jury refusant d'attribuer le diplôme du BTS à M. B, le moyen soulevé par le requérant relatif au non-respect par l'examinatrice du cadre règlementaire prévu pour cette épreuve orale est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel M. B s'attache à démontrer que la note obtenue dans la matière " gestion de l'information touristique " lui a été injustement accordée. Sont également inopérants les moyens tirés de ce que le requérant a travaillé durant deux ans en alternance pour obtenir son diplôme et que la note obtenue ne lui permet pas de passer une épreuve de rattrapage.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 17 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302214