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2302214 Généré par l'IA

CAF Overpayment Enforcement Withdrawal

Numéro de cause 2302214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund (CAF) for an overpayment of a work premium, arguing they had not been deregistered and had been intermittently employed. The court ruled that no further action was necessary on the individual's request because the CAF subsequently withdrew the contested enforcement order and canceled the associated debt, justifying the decision based on the administrative justice code provision allowing for a ruling of no grounds to proceed when the subject of the dispute has been resolved.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CAF Overpayment Enforcement Withdrawal: The court ruled that no further action was necessary on the individual's request because the CAF subsequently withdrew the contested enforcement order and canceled the associated debt, justifying the decision based on the administrative justice code provision allowing for a ruling of no grounds to proceed when the subject of the dispute has been resolved.

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite décision d'exécution allocation familiale motifs valables compensation de rentes prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the claims of Mrs. A's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis authorizing the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Article 2

Provision governing the notification of the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 27 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a mis à sa charge un indu de prime d'activité de 659,24 euros.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été radiée ;

- elle travaillait comme intérimaire en tant que préleveuse et a été sans emploi les trois premières semaines d'octobre.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'elle a retiré la contrainte en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Mme A conteste une contrainte émise le 27 avril 2023 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu de prime d'activité. Par son mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la CAF indique avoir retiré la contrainte en litige et annulé la créance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,